M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
19. Pour chaque cycle de ponte, la Fédération délivre, pour chaque pondoir dont l’équipement et le bâtiment respectent les normes prévues aux sous-sections 1 et 1.1 de la Section II du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230), un certificat d’exploitation sur lequel elle inscrit:
1°  le nom et l’adresse du producteur;
2°  le numéro attribué au pondoir par la Fédération;
3°  l’adresse du pondoir ou, selon le cas, son numéro d’identification;
4°  le nombre maximum de pondeuses qu’il est permis d’exploiter dans ce pondoir;
5°  la date d’émission du certificat.
Un certificat d’exploitation est valable tant qu’il n’est pas modifié par la Fédération pour tenir compte des renseignements transmis en vertu de l’article 5 ou des changements apportés au quota.
Malgré le premier alinéa, le producteur peut demander à la Fédération de lui délivrer un certificat d’exploitation au cours d’un cycle de ponte lorsque la Fédération n’a pu lui en délivrer un parce que les équipements d’un pondoir ou le bâtiment dans lequel il est situé ne respectaient pas les normes du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation.
Décision 9103, a. 19; Décision 10644, a. 2; Décision 11223, a. 2.
19. Pour chaque cycle de ponte, la Fédération délivre, pour chaque pondoir dont l’équipement respecte les normes prévues à la sous-section 1 de la Section II du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230), un certificat d’exploitation sur lequel elle inscrit:
1°  le nom et l’adresse du producteur;
2°  le numéro attribué au pondoir par la Fédération;
3°  l’adresse du pondoir ou, selon le cas, son numéro d’identification;
4°  le nombre maximum de pondeuses qu’il est permis d’exploiter dans ce pondoir;
5°  la date d’émission du certificat.
Un certificat d’exploitation est valable tant qu’il n’est pas modifié par la Fédération pour tenir compte des renseignements transmis en vertu de l’article 5 ou des changements apportés au quota.
Malgré le premier alinéa, le producteur peut demander à la Fédération de lui délivrer un certificat d’exploitation au cours d’un cycle de ponte lorsque la Fédération n’a pu lui en délivrer un parce que les équipements d’un pondoir ne respectaient pas les normes du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation.
Décision 9103, a. 19; Décision 10644, a. 2.
19. La Fédération délivre, pour chaque pondoir, un certificat d’exploitation sur lequel elle inscrit:
1°  le nom et l’adresse du producteur;
2°  le numéro attribué au pondoir par la Fédération;
3°  l’adresse du pondoir ou, selon le cas, son numéro d’identification;
4°  le nombre maximum de pondeuses qu’il est permis d’exploiter dans ce pondoir;
5°  la date d’émission du certificat.
Un certificat d’exploitation est valable tant qu’il n’est pas modifié par la Fédération pour tenir compte des renseignements transmis en vertu de l’article 5 ou des changements apportés au quota.
Décision 9103, a. 19.